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Congé annuel : payé et obligatoire


La durée de votre congé se calcul en fonction du nombre d’années de service continu que vous cumulez au regard du concept d’« année de référence » qui est une période de douze (12) mois consécutifs.
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Photo : crédit image: Pixabay
Me Ariane Ouellet Par Me Ariane Ouellet
Vendredi le 21 juin 2019      

Avec l'arrivée de la température plus chaude et l'ouverture des terrasses, beaucoup de personnes se mettent à rêver de leurs vacances estivales. À cet égard, combien de semaines de congé êtes-vous en droit d'exiger de votre employeur, à quel moment vous sera versée votre paie de vacances et quelle en sera la valeur?

Les normes juridiques applicables en la matière se trouvent essentiellement dans la Loi sur les normes du travail (L.n.t.). Cette loi vise la grande majorité des salariés québécois.

En fait, la durée de votre congé se calcul en fonction du nombre d'années de service continu que vous cumulez au regard du concept d'« année de référence » qui est une période de douze (12) mois consécutifs pendant laquelle vous acquérez progressivement votre droit au congé annuel. En général, cette période s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours, mais votre employeur peut décider de fixer une période différente (art. 66 L.n.t.).

Ce faisant, si vous êtes un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifiez de moins d'un (1) an de service continu chez le même employeur pendant cette période, vous avez droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu. Toutefois, la durée totale de ce congé ne peut excéder deux (2) semaines et l'indemnité afférente au congé annuel est égale à 4% de votre salaire brut durant l'année de référence (art. 67 et 74 al. 1 L.n.t).

Si à la fin d'une année de référence, vous justifiez plutôt d'un (1) an de service continu chez le même employeur pendant cette période, vous avez droit à un congé annuel payé d'une durée minimale de deux (2) semaines continues. L'indemnité afférente est également de 4% de votre salaire brut durant l'année de référence (art. 68 et 74 al. 1 L.n.t). Vous pouvez également faire la demande, afin d'obtenir un congé annuel supplémentaire, sans salaire, d'une durée égale au nombre de jours requis pour porter votre congé annuel à trois (3) semaines (art. 68.1 al. 1 L.n.t).

Si, à la fin d'une année de référence, vous justifiez de trois (3) ans de service continu chez le même employeur, vous avez droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines continues et l'indemnité afférente au congé annuel est égale à 6% de votre salaire brut durant l'année de référence (art. 69 et 74 al. 1 L.n.t.). Ce droit est nouveau étant entré en vigueur lors des changements législatifs du 1er janvier 2019. Auparavant, vous deviez cumuler cinq (5) années de service continu afin d'avoir droit à trois (3) semaines de congé payé. Mais attention, cette nouvelle disposition s'applique uniquement pour les années de référence se terminant le 1er janvier 2019 ou après puisqu'avant cette date la nouvelle disposition de la Loi sur les normes du travail n'était pas encore en vigueur.

Afin de connaître précisément la paie de vacances à laquelle vous avez droit et la durée de votre congé, vous êtes invités à utiliser l'outil fort utile retrouvé sur le site de la CNESST. Par ailleurs, dans tous les cas précédemment mentionnés, l'indemnité doit vous être versée en un (1) seul versement avant le début de votre congé ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de votre salaire et afin de prévoir adéquatement vos vacances, vous avez aussi le droit de connaître la date de votre congé annuel au moins quatre (4) semaines à l'avance (art. 72 et 75 al. 1 L.n.t.).

Finalement, vous devez savoir que la durée du congé prévu par la Loi sur les normes du travail est le minimum que votre employeur doit vous offrir, et ce, même si vous êtes un salarié à temps partiel (art. 74.1 L.n.t.). Les normes contenues dans cette loi étant d'ordre public, elles sont obligatoires. Il est donc impossible pour les parties d'y déroger par une convention particulière, mais il est possible de prévoir des droits qui sont plus avantageux pour l'employé (art. 93 L.n.t.).

Il existe également certaines variantes et exclusions à l'application de ces droits prévues dans la loi. Par exemple, dans certains milieux, dont l'industrie du vêtement, le congé est plus avantageux, alors que certains autres emplois sont tout simplement exclus de l'application des lignes précédentes, tel l'étudiant employé dans une colonie de vacances. Vous êtes donc fortement encouragé à consulter votre conseiller juridique en la matière.

Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS

 

 


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